Le règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués est entré en application le 23 mars 2023. Il permet d’exempter temporairement des infrastructures de marché de certaines exigences imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers, afin d’expérimenter l’usage de la technologie de registres distribués (DLT) dans les activités post-marché. Pour assurer une cohérence avec les dispositions du régime pilote, la France a récemment fait évoluer son droit des titres, avec notamment l’introduction du titre financier au porteur en dispositif d’enregistrement électronique partagé.
Ces évolutions sont fondées en grande partie sur les travaux du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP), chargé de proposer les réformes nécessaires pour adapter le droit français au regard de l’entrée en vigueur du règlement sur un régime pilote, qui ont abouti à des propositions détaillées dans un rapport publié le 20 mai 2022[1].
La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a, dans une première étape, procédé à deux modifications importantes des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, sur les modalités de représentation des titres financiers. Ces modifications du droit des titres ouvrent la possibilité d’inscrire des titres au porteur en dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), tel que la blockchain, dans le cadre du régime pilote.
Cette inscription peut se faire sous deux formes : comme titre financier nominatif inscrit en DEEP issu de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 (et conformément à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, dite « Ordonnance blockchain »), ou comme titre financier au porteur inscrit en DEEP issu de la loi DDADUE dans les conditions fixées par le régime pilote.
Dans une seconde étape, le décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT, telle qu’un DEEP) est venu adapter les dispositions réglementaires aux évolutions d’ordre législatif. Il clarifie notamment la possibilité, pour un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un DEEP en application du régime pilote, de confier à un intermédiaire certaines missions telles que la conservation des clés cryptographiques, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF travaille actuellement à intégrer ces modifications dans son règlement général.
Enfin, le décret vient clarifier la possibilité de recourir à des titres ayant la forme nominative et inscrits dans un DEEP, dans le cadre du régime pilote. L’infrastructure de marché DLT pourrait alors être mandatée par l’émetteur pour la tenue du registre d’instruments financiers DLT comme système de règlement DLT (SR DLT) ou système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT). Dans ce dernier cas, le SNR DLT pourrait ensuite proposer un système multilatéral de négociation sur ces mêmes instruments (MTF DLT).
Avec ces évolutions du droit des titres, la France se dote d’un cadre législatif et réglementaire applicable aux titres sur DLT, dont la blockchain, solide et attractif, de nature à permettre à des candidats potentiels de développer des projets innovants dans les conditions fixées par le régime pilote.
Points d’entrée pour déposer un dossier dans le cadre du régime pilote
Selon la nature de l’autorisation recherchée, les porteurs de projets d’infrastructures de marché reposant sur la DLT auront pour point d’entrée, pour déposer leur dossier, l’ACPR ou l’AMF, après avis de la Banque de France. Les autorités ont précisé les modalités de dépôt et conditions d’instruction des dossiers de projets d’infrastructures de marché DLT.